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Arrêté du 12 juillet 2019 établissant la procédure de recueil des signalements émis par les agents des services du Premier ministre
 
Arrêté du 12 juillet 2019 établissant la procédure de recueil des signalements émis par les agents des services du Premier ministre
  

Version actuelle en date du 16 juillet 2019 à 07:33


Arrêté du 12 juillet 2019 établissant la procédure de recueil des signalements émis par les agents des services du Premier ministre

NOR: PRMG1919609A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/7/12/PRMG1919609A/jo/texte

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment ses articles 6 à 15 ;

Vu le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 27 juin 2019,

Arrête :

Article 1

Les membres du personnel ainsi que les collaborateurs extérieurs ou occasionnels des services placés sous l'autorité du Premier ministre, de même que ceux relevant de l'Institut des hautes études de la défense nationale ou de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, adressent les signalements qu'ils souhaitent effectuer dans le cadre et selon les conditions de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, à leur supérieur hiérarchique direct ou indirect, ou au référent alerte.

Au sein des services du Premier ministre, le référent déontologue, désigné par le Premier ministre, se voit également confier les missions de référent alerte.

Ces signalements ne relèvent pas leur auteur de l'obligation d'informer sans délai, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, le procureur de la République des crimes ou délits dont il aurait acquis la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

Article 2

L'alerte est le fait pour une personne physique, membre du personnel ou collaborateur extérieur ou occasionnel des services du Premier ministre, de révéler ou signaler des faits :

- survenus dans le champ professionnel ;

- de manière désintéressée et de bonne foi ;

- susceptibles d'être qualifiés de crime ou délit, de violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou d'une menace ou d'un préjudice graves pour l'intérêt général ;

- dont elle a eu personnellement connaissance.

Ne peuvent donner lieu à une alerte les faits, informations ou documents, quels que soient leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client.

Article 3

L'auteur du signalement fait connaître toutes les informations nécessaires à des échanges d'informations avec le destinataire, y compris ses adresses non professionnelles, ces échanges pouvant avoir lieu durant toute la procédure et dans des conditions garantissant la confidentialité.

Article 4

Le signalement, nécessairement écrit, peut être effectué par voie postale ou par voie dématérialisée, soit au référent, soit au supérieur hiérarchique direct ou indirect.

Au cas d'envoi postal, il est acheminé sous double enveloppe, sur la première enveloppe - dite enveloppe extérieure l'adresse destinataire de son choix avec la mention « confidentiel ». Sur la deuxième enveloppe - dite enveloppe intérieure - figure :

1° Lors du premier échange, la mention « signalement d'une alerte au titre de la loi du 9 décembre 2016 » et sa date de transmission ;

2° Pour les autres échanges figure le numéro du dossier communiqué.

Tous les échanges ultérieurs avec le destinataire de l'alerte s'effectuent dans les mêmes conditions.

Au cas d'un signalement par courriel, celui-ci est envoyé aux adresses des supérieurs hiérarchiques directs ou indirects, ou à celle du référent déontologue, diffusée par note de service interne et indiquée de façon permanente sur le site intranet des services du Premier ministre.

Les échanges ultérieurs avec le destinataire de l'alerte ont lieu selon les mêmes modalités.

Article 5

L'auteur du signalement expose, de façon précise et circonstanciée, les faits qui lui paraissent devoir être révélés et communique l'ensemble des informations et documents utiles dont il dispose, quels que soient leur support ou leur forme. Il relate les circonstances dans lesquelles il a eu personnellement connaissance de ces faits et donne toutes précisions, concernant leurs auteurs, ainsi que les victimes et témoins.

Tout signalement anonyme ou effectué dans des conditions ne permettant pas d'appréhender de façon suffisamment claire et certaine les faits et agissements en cause est déclaré irrecevable.

Article 6

Le destinataire du signalement en accuse réception par voie postale ou par courriel dès qu'il en a pris connaissance dans des conditions garantissant la confidentialité.

Il précise le délai raisonnable prévisible nécessaire à l'examen de sa recevabilité, ainsi que les modalités selon lesquelles il sera informé des suites réservées à sa démarche.

Si après instruction du dossier, le destinataire du signalement estime que celui-ci est irrecevable comme ne répondant pas aux conditions posées à l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016, il en informe l'auteur de façon motivée.

Dans le cas contraire, il fait connaitre à l'auteur, sa décision sur la recevabilité du signalement. Il lui précise les suites qui vont y être réservées ainsi que les délais prévisibles de traitement.

Article 7

Les signalements recevables sont communiqués par leur destinataire, aux fins d'examen au fond, de traitement et de suite à donner, à l'employeur, supérieur hiérarchique direct ou indirect concerné, ainsi que, le cas échéant, à toute autorité publique compétente à ces fins.

Le destinataire du signalement peut, à cette occasion, proposer des mesures d'urgences.

En cas de nécessité de communiquer avec des tiers, notamment pour effectuer des vérifications ou traiter l'alerte, toutes les précautions sont prises pour restreindre l'accès aux informations aux seules personnes qui doivent en connaître. Les tiers sont informés de la nécessité de respecter les règles de confidentialité.

Les employeurs, administrations ou organismes concernés informent dans les meilleurs délais le destinataire originel du signalement des diligences effectuées et des mesures prises pour porter une réponse adaptée aux faits signalés.

Le destinataire du signalement donne connaissance de ces informations à l'auteur du signalement.

Article 8

Sans préjudice des cas légaux imposant la saisine de l'autorité judiciaire, l'ensemble des intervenants au processus de réception, de gestion et de traitement des signalements et de leurs suites, y compris les tiers auxquels tout ou partie de la procédure a pu être communiquée, veille à la stricte préservation de la confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement, des faits visés et des personnes concernées ainsi que, plus généralement, de la teneur des éléments du dossier.

Article 9

Les signalements peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé mis en œuvre après autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce traitement est mis en œuvre conformément aux règles relatives à la protection des données à caractère personnel.

Article 10

Si le destinataire du signalement ne procède pas, dans un délai raisonnable à l'examen de la recevabilité, l'auteur du signalement peut s'adresser au procureur de la République ou à l'autorité administrative compétente conformément à l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.

A défaut de traitement par ces autorités dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public.

Article 11

Le destinataire du signalement veille à ce que les éléments du dossier de nature à permettre l'identification de l'auteur du signalement et celle des personnes visées soient détruits dans les deux mois de la clôture de l'ensemble des opérations de recevabilité ou de vérification et traitement au fond, lorsqu'aucune suite n'y a été donnée.

Il informe l'auteur du signalement et les personnes visées par celui-ci qu'il a été procédé à cette destruction.

Toutefois, au cas d'engagement d'une procédure judiciaire ou disciplinaire à l'encontre de l'auteur du signalement ou de la personne concernée par celui-ci, les informations afférentes sont conservées jusqu'au terme de ces procédures.

Article 12

La procédure de recueil des signalements d'alerte est portée à la connaissance des agents par note de service. Elle fait également l'objet d'une rubrique permanente dédiée sur les sites intranet des services du Premier ministre.

Le référent déontologue et alerte s'assure de cette diffusion et de l'information générale sur la procédure d'alerte au sein des services du Premier ministre.

Article 13

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 juillet 2019.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement,

Marc Guillaume